La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 janvier 2019, a précisé que l'examen des moyens de fond tendant à l'annulation d'un brevet pour l'une des causes énumérées aux articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle relève du pouvoir juridictionnel du juge de la validité du brevet, et non du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l'INPI sur une requête en limitation.
La société Gemalto, titulaire d'un brevet européen, a assigné les sociétés Avery Dennison en contrefaçon des revendications de ce brevet. Les sociétés Avery Dennison ont demandé l'annulation de ces revendications. La société Gemalto a ensuite déposé une requête en limitation du brevet auprès de l'INPI, qui a été acceptée par une décision du directeur général de l'INPI. Les sociétés Avery Dennison ont formé un recours contre cette décision.
Les sociétés Avery Dennison ont fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur recours.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les moyens de fond tendant à l'annulation d'un brevet pour l'une des causes énumérées aux articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle relèvent du pouvoir juridictionnel du juge de la validité du brevet ou du juge de la légalité de la décision rendue par le directeur général de l'INPI sur une requête en limitation.
La Cour de cassation a confirmé l'arrêt attaqué et a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que l'examen des moyens de fond tendant à l'annulation d'un brevet pour l'une des causes énumérées aux articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle relève du pouvoir juridictionnel du juge de la validité du brevet. Ainsi, le recours formé par les sociétés Avery Dennison était irrecevable.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que le pouvoir juridictionnel du juge de la validité du brevet s'étend aux moyens tirés, non seulement d'une extension ou de l'absence de limitation des revendications, mais également de leur manque de clarté ou de leur absence de support dans la description. Ainsi, le juge de la validité du brevet est compétent pour examiner ces moyens de fond et décider de l'annulation du brevet si nécessaire.
Textes visés : Articles L. 612-6, L. 613-24 et R. 613-45 du code de la propriété intellectuelle.